E-2.2, r. 3 - Règlement sur le vote par correspondance

Texte complet
16. L’électeur qui est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 de la Loi;
2°  soit par une autre personne qui déclare sur la déclaration de l’électeur qu’elle n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.
A.M. 2009-05-13, a. 16.